Code général de la fonction publique · Article

Article L822-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Congés de longue maladie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
  5. Section 2 : Congés de longue maladie
IdentifiantLEGIARTI000048840842
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L822-8 du Code général de la fonction publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :

2. 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;

3. 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.

4. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048840842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.