RattachementChapitre III : Temps partiel pour raison thérapeutique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre III : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000044424519
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L823-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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