Code général de la fonction publique · Article

Article L824-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424515
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L824-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et L417-8 du Code des communes (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.