Code général de la fonction publique · Article

Article L825-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
IdentifiantLEGIARTI000044424503
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L825-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'action subrogatoire concerne notamment :

2. 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;

3. 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

4. 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

5. 4° Le capital-décès ;

6. 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

7. 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;

8. 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.

9. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.