RattachementChapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
IdentifiantLEGIARTI000044424501
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L825-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
2. Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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