Code général de la fonction publique · Article

Article L825-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
IdentifiantLEGIARTI000044424495
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L825-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.