Code général de la fonction publique · Article

Article L826-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044424489
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.