RattachementSous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière
IdentifiantLEGIARTI000044424460
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
2. En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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