RattachementSous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière
IdentifiantLEGIARTI000047452889
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-13 du Code général de la fonction publique (version du 14 juin 2023)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles.
2. Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :
3. 1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
4. 2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;
5. 3° Un congé pour raison opérationnelle, à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la présente section.
6. La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
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