RattachementSous-section 3 : Reclassement pour raison opérationnelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
Sous-section 3 : Reclassement pour raison opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424442
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. En cas de reclassement pour raison opérationnelle d'un sapeur-pompier professionnel, le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil :
2. 1° Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 826-6 et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 826-18 ;
3. 2° Les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
4. Pendant les deux premières années de détachement, le service départemental d'incendie et de secours rembourse les autres cotisations et contributions patronales afférentes à l'emploi occupé par l'intéressé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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