Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044424487
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
2. Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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