Code général de la fonction publique · Article

Article L826-22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
  5. Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
  6. Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424434
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :

2. 1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;

3. 2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.