RattachementSous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424428
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative.
2. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 123-2, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours.
3. En cas de violation de ces dispositions, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et l'établissement concerné fait procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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