Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044424485
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
2. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
3. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
4. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 84 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 74 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.