Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044424479
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qui est classé dans son emploi de détachement ou d'intégration en application de la présente section, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui détenu dans son grade d'origine, conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi, d'un indice brut au moins égal.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, 5 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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