RattachementSection 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044424475
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.