Code général de la fonction publique · Article

Article L826-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
  5. Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044424475
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.