RattachementSous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VII : Protection sociale complémentaire
Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale
Sous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000053146303
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L827-11 du Code général de la fonction publique (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l'article L. 827-6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223-1.
2. Un décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats collectifs mentionnés à l'article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 88-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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