Code général de la fonction publique · Article

Article L827-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre VII : Protection sociale complémentaire
  5. Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques
IdentifiantLEGIARTI000044424396
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L827-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'article L. 827-7 pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.