RattachementSous-section 1 : Participation à la couverture des risques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VII : Protection sociale complémentaire
Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques
IdentifiantLEGIARTI000044424396
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L827-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'article L. 827-7 pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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