RattachementSous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VII : Protection sociale complémentaire
Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale
Sous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000044424392
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L827-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans les conditions définies à l'article L. 827-10, les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 827-1, elles participent également, dans les conditions définies à l'article L. 827-11, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 88-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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