RattachementSection 2 : Promotion et titularisation à titre posthume
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VIII : Dispositions liées au décès
Section 2 : Promotion et titularisation à titre posthume
IdentifiantLEGIARTI000044424376
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L828-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation fait l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint.
2. Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l'attribution d'un indice supérieur à celui que l'intéressé détenait antérieurement.
3. L'indice résultant de cette promotion est prise en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droit de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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