Code général de la fonction publique · Article

Article L829-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000044424368
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L829-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.