RattachementChapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000044424368
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L829-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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