Code général de la fonction publique · Article

Article R114-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : DROIT DE GRÈVE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre IV : DROIT DE GRÈVE
IdentifiantLEGIARTI000051686469
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R114-1 du Code général de la fonction publique (version du 5 juin 2025)Légifrance →

1. En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, sont nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article L. 114-4 :

2. 1° Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ;

3. 2° Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ;

4. 3° Les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ;

5. 4° Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ;

6. 5° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Nantes-Atlantique, Lille-Lesquin, Lyon-Saint-Exupéry, Montpellier-Méditerranée, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, Bastia-Poretta, Calvi-Sainte-Catherine, Figari-Sud Corse ;

7. 6° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des collectivités ultra-marines suivantes : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ;

8. 7° Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France ;

9. 8° Les services d'information aéronautique en charge du traitement des NOTAM (NOtice To Air Men) et les services d'alerte ;

10. 9° Pour chacun des sites de la navigation aérienne mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 8° du présent article, la capacité offerte pour les vols, dans les espaces aériens gérés par la France, est définie à l'annexe du décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 pris pour l'application de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051686469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.