Code général de la fonction publique · Article

Article R122-21

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
  6. Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
IdentifiantLEGIARTI000050546311
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :

2. 1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :

3. a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;

4. b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;

5. c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;

6. 2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :

7. a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;

8. b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;

9. c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;

10. d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;

11. e) Les emplois de responsable de la fonction achat.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.