RattachementSous-section 3 : Contrôle des demandes relatives aux autres emplois
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions
Sous-section 3 : Contrôle des demandes relatives aux autres emplois
IdentifiantLEGIARTI000050546485
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R124-37 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.
2. La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Cette saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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