Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050546925
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité en application des dispositions de l'article R. 211-25.
2. Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :
3. 1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;
4. 2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois avec privation totale ou partielle du traitement ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;
5. 3° Frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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