Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 3 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000050547883
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-463 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception :
2. 1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
3. 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
4. 3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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