Code général de la fonction publique · Article

Article R214-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548447
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020, 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.