1. Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :
2. 1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
3. 2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;
4. 3° Le Conseil commun de la fonction publique ;
5. 4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
6. 5° Les comités consultatifs nationaux ;
7. 6° Les comités sociaux d'établissements ;
8. 7° Les commissions administratives paritaires ;
9. 8° Les commissions consultatives paritaires ;
10. 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;
11. 10° Les conseils médicaux ;
12. 11° Les commissions médicales d'établissement ;
13. 12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
14. 13° Le comité national et les comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
15. 14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
16. 15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
17. 16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.