Code général de la fonction publique · Article

Article R214-45

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'absence
  7. Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054087761
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :

2. 1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;

3. 2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;

4. 3° Le Conseil commun de la fonction publique ;

5. 4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

6. 5° Les comités consultatifs nationaux ;

7. 6° Les comités sociaux d'établissements ;

8. 7° Les commissions administratives paritaires ;

9. 8° Les commissions consultatives paritaires ;

10. 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;

11. 10° Les conseils médicaux ;

12. 11° Les commissions médicales d'établissement ;

13. 12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

14. 13° Le comité national et les comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

15. 14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

16. 15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

17. 16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.