Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 2 : Règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000051961620
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R313-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :
CENTRE DE GESTION
COMMUNES
De 9 000 agents au plus
De plus de 10 000 habitants
De 9 001 à 12 000 agents
De plus de 40 000 habitants
De plus de 12 000 agents
De plus de 80 000 habitants
2. Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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