RattachementSous-section 3 : Modalités de classement dans les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE
Section 2 : Modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 3 : Modalités de classement dans les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000051961675
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R321-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 est classé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
2. Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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