RattachementSous-section 3 : Modalités de classement dans les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE
Section 2 : Modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 3 : Modalités de classement dans les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000051961677
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R321-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte :
2. 1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ;
3. 2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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