Code général de la fonction publique · Article

Article R321-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE
  5. Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
IdentifiantLEGIARTI000051961646
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R321-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, 11 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et 11 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.