Code général de la fonction publique · Article

Article R322-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS RECRUTEMENTS
  5. Section unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051961687
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R322-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes :

2. 1° Préfet ;

3. 2° Secrétaire général de préfecture ;

4. 3° Directeur de cabinet du préfet ;

5. 4° Sous-préfet ;

6. 5° Expert de haut niveau auprès du préfet ;

7. 6° Secrétaire général de sous-préfecture ;

8. 7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ;

9. 8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10. 9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ;

11. 10° Chef du service départemental du renseignement territorial.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2022-250 du 25 février 2022 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.