RattachementSection unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS RECRUTEMENTS
Section unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051961687
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R322-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes :
2. 1° Préfet ;
3. 2° Secrétaire général de préfecture ;
4. 3° Directeur de cabinet du préfet ;
5. 4° Sous-préfet ;
6. 5° Expert de haut niveau auprès du préfet ;
7. 6° Secrétaire général de sous-préfecture ;
8. 7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ;
9. 8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10. 9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ;
11. 10° Chef du service départemental du renseignement territorial.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2022-250 du 25 février 2022 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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