Code général de la fonction publique · Article

Article R325-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 2 : Admission à concourir
  6. Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051961732
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

2. 1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance ;

3. 2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article R. 325-11 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.