Code général de la fonction publique · Article

Article R325-100

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 5 : Organisation et attributions des jurys
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051961965
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-100 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.