Code général de la fonction publique · Article

Article R325-104

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 6 : Organisation des épreuves
  6. Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051961977
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-104 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'arrêté d'ouverture du concours précise si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté comporte :

2. 1° L'option retenue en application des dispositions de l'article R. 325-105 ;

3. 2° La date avant laquelle le candidat peut demander à passer par visioconférence son épreuve orale, audition ou entretien ;

4. 3° Une référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 325-110.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.