Code général de la fonction publique · Article

Article R325-107

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 6 : Organisation des épreuves
  6. Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051961983
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-107 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'agent public qui passe une épreuve orale, audition ou un entretien dans les conditions prévues aux articles R. 325-104 et R. 325-106 est indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.