Code général de la fonction publique · Article

Article R325-108

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 6 : Organisation des épreuves
  6. Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051961985
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-108 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le recours à la visioconférence impose d'assurer tout au long de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :

2. 1° L'identité de la personne qui est convoquée ;

3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve ou l'entretien des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;

4. 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.