Code général de la fonction publique · Article

Article R325-109

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 6 : Organisation des épreuves
  6. Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051961987
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-109 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les membres d'un jury de concours ou d'une instance de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, à condition que leur identification et leur participation effective soient garanties.

2. Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.