RattachementSous-section 1 : Liste complémentaire dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 7 : Nomination des lauréats
Sous-section 1 : Liste complémentaire dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000051962009
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-117 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dispositions particulières prévues par décret.
2. Le pourcentage fixé en application des dispositions du premier alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-532 du 18 juin 2003 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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