Code général de la fonction publique · Article

Article R325-121

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 7 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051962019
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-121 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats.

2. Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours.

3. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat.

4. Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours.

5. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 et 19 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.