Code général de la fonction publique · Article

Article R325-122

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 7 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051962021
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-122 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

2. Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.