Code général de la fonction publique · Article

Article R325-135

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 7 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 3 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051962051
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-135 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Au moins une fois par an, l'autorité organisatrice du concours adresse aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.