1. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.
Code général de la fonction publique · Article
Article R325-140
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 8 : Modalités particulières d'organisation des concours
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 8 : Modalités particulières d'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051962067
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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