Code général de la fonction publique · Article

Article R325-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 2 : Admission à concourir
  6. Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
  7. Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051961750
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, le candidat peut présenter une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de titres et diplômes compétente.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 et 8 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.