RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051961754
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La commission reconnaît une équivalence aux conditions de titre ou de diplôme dans les trois cas suivants :
2. 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;
3. 2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession réglementée comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la reconnaissance est soumise :
4. a) A la condition que ce titre ou cette attestation de compétence soit d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis ;
5. b) Et au respect des dispositions des articles R. 325-19 et R. 325-20 ;
6. 3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent paragraphe par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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