RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051961756
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le candidat à un concours relevant du présent paragraphe justifie soit d'un titre ou diplôme dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, soit d'un titre ou diplôme portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre ou diplôme requis, la commission d'équivalence, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix :
2. 1° Soit accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
3. 2° Soit se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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