RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051961764
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
2. Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
3. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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