RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051961768
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Une décision favorable de la commission d'équivalence vaut pour les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
2. Le candidat peut se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous la même réserve qu'au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 22 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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