1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 325-4, et dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps par la voie du concours interne à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, le candidat en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale doit justifier de fonctions comparables, par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.
Code général de la fonction publique · Article
Article R325-35
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions particulières exigées pour certains concours de la fonction publique de l'Etat
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 2 : Admission à concourir
- Sous-section 3 : Conditions particulières exigées pour certains concours de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000051961796
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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